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Versions de art. 273.1(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, relativement à des produits de clients pour un exercice de la personne correspond au pourcentage qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule figurant au paragraphe (4) si des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la livraison de biens d’appoint utilisés dans l’exécution de tels services n’étaient pas exclus de la valeur de l’élément A de cette formule.
    Texte intégral

    Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, relativement à des produits de clients pour un exercice de la personne correspond au pourcentage qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule figurant au paragraphe (4) si des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la livraison de biens d’appoint utilisés dans l’exécution de tels services n’étaient pas exclus de la valeur de l’élément A de cette formule.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, relativement à des produits de clients pour un exercice de la personne correspond au pourcentage qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule figurant au paragraphe (4) si des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la livraison de biens d’appoint utilisés dans l’exécution de tels services n’étaient pas exclus de la valeur de l’élément A de cette formule.