Versions de art. 275(2)
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Sont nommés ou employés de la manière autorisée par la loi les fonctionnaires, mandataires et préposés nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente partie.
Sont nommés ou employés de la manière autorisée par la loi les fonctionnaires, mandataires et préposés nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente partie.