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Versions de art. 277(1)(f)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation, du montant dont une personne est redevable en application de la présente partie sur des montants qui peuvent lui être payables par Sa Majesté du chef du Canada au titre des traitements ou salaires, ou peuvent le devenir;