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Versions de art. 277.1(2)(c)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    exclureprévoir unequ’une personne déterminée est réputée, dans des dispositionscirconstances déterminées, avoir perçu, ou avoir payé, un montant déterminé de taxe à des fins déterminées, par suite de la présente partie ou des règlements pris en application de l’article 277, ou une partieréalisation d’une tellefourniture disposition,par devente l’applicationrelative duà régimeun harmonisé;immeuble d’habitation;
    Texte intégral

    prévoir qu’une personne déterminée est réputée, dans des circonstances déterminées, avoir perçu, ou avoir payé, un montant déterminé de taxe à des fins déterminées, par suite de la réalisation d’une fourniture par vente relative à un immeuble d’habitation;

  2. du 2003-01-01 au 2009-12-15 Voir Source

    exclure une des dispositions de la présente partie ou des règlements pris en application de l’article 277, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime harmonisé;