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Versions de art. 280(1.1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer, sur le montant impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer, sur le montant impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :

  2. du 2006-06-22 au 2007-04-01 Voir Source
    Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application dedu l’alinéaparagraphe 228(2.1)a)228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer la pénalité et les intérêts suivants, calculéspayer, sur le montant impayéimpayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant àle lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant àau lapremier en date où le total du montant, de la pénalité et des intérêtsjours est payé ou, si elle est antérieure, à la date limite où l’institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la périodesuivants :
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer, sur le montant impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :

  3. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application de l’alinéa 228(2.1)a) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer la pénalité et les intérêts suivants, calculés sur le montant impayé pour la période commençant à l’expiration de ce délai et se terminant à la date où le total du montant, de la pénalité et des intérêts est payé ou, si elle est antérieure, à la date limite où l’institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période :