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Versions de art. 280(4.1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La pénalité, calculée à un taux annuel, ou lesLes intérêts qui sont composés un jour donné sur un montant qu’une personne n’a pas payé ou versé au moment où elle en était tenue en vertu de la présente partie sont réputés, pour l’application du présent article, être payables par la personne au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas cette pénalité ou ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, la pénalité ou les intérêts, selon le cas,ils sont ajoutés au montant dû à la fin du jour donné.
    Texte intégral

    Les intérêts qui sont composés un jour donné sur un montant qu’une personne n’a pas payé ou versé au moment où elle en était tenue en vertu de la présente partie sont réputés, pour l’application du présent article, être payables par la personne au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant dû à la fin du jour donné.

  2. du 2003-01-01 au 2007-04-01 Voir Source

    La pénalité, calculée à un taux annuel, ou les intérêts qui sont composés un jour donné sur un montant qu’une personne n’a pas payé ou versé au moment où elle en était tenue en vertu de la présente partie sont réputés, pour l’application du présent article, être payables par la personne au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas cette pénalité ou ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, la pénalité ou les intérêts, selon le cas, sont ajoutés au montant dû à la fin du jour donné.