Versions de art. 280(6)
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Le ministre peut radier et annuler le total des pénalités et des intérêts payables par une personne selon le présent article pour sa période de déclaration si la personne paie ou verse le total de la taxe nette, de la taxe, des acomptes provisionnels et des montants visés à l’article 264 payables par elle aux termes de la présente partie pour cette période et si, immédiatement avant ce paiement ou versement, le total des pénalités et intérêts est inférieur à 25 $.