Versions de art. 293(14)
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Un juge peut, en tout temps sur requête ex parte de l’avocat, autoriser celui-ci à examiner le document qui est entre les mains d’un gardien selon le présent article, ou à en faire une copie en sa présence ou celle du gardien. L’ordonnance doit contenir les dispositions nécessaires pour que le colis du document soit refait et rescellé sans modification ni dommage.