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Versions de art. 293(2)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    il a indiqué au ministre ou à une personne régulièrement autorisée à agir pour celui-ci son refus d’obtempérer et a invoqué devant l’un ou l’autre le privilège des communications entre client et avocat dont bénéficiait un de ses clients nommément désigné relativement au renseignement ou au document.