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Versions de art. 293(4)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un fonctionnaire s’apprête à inspecter ou à examiner, en application de l’article 288, un document en la possession d’un avocat ou que le ministre exige d’un avocat, en application de l’article 289, qu’il lui livre des documents, et que l’avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d’un de ses clients nommément désigné relativement au document, nul fonctionnaire ne doit inspecter ni examiner ce document et l’avocat doit :