Versions de art. 293(4)
-
Lorsqu’un fonctionnaire s’apprête à inspecter ou à examiner, en application de l’article 288, un document en la possession d’un avocat ou que le ministre exige d’un avocat, en application de l’article 289, qu’il lui livre des documents, et que l’avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d’un de ses clients nommément désigné relativement au document, nul fonctionnaire ne doit inspecter ni examiner ce document et l’avocat doit :