Versions de art. 293(6)(b)(ii)(B)
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à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (4).
à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (4).