Versions de art. 293(9)
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Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d’une requête visée à l’alinéa (5)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la requête visée à l’alinéa (5)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.
Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d’une requête visée à l’alinéa (5)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la requête visée à l’alinéa (5)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.