Versions de art. 294
-
Toute personne morale qui, au cours d’une année d’imposition, réside au Canada ou y exploite une entreprise ou y exerce une activité commerciale doit, au titre de chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance au cours de l’année, présenter au ministre, dans les six mois suivant la fin de l’année, les renseignements déterminés par celui-ci, sur ses opérations avec cette personne.