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Versions de art. 295(5)(j)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sous réserve du paragraphe (5.01), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :
    Texte intégral

    sous réserve du paragraphe (5.01), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :

  2. du 2009-03-12 au 2018-12-13 Voir Source
    fournir,sous àréserve undu fonctionnaireparagraphe (5.01), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un ministèredétenteur ou organisme fédéral ou provincial, lede numéro d’entreprise, le nom,nom l’adressede celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les numérosrenseignements desoient téléphone et de télécopieur d’un détenteur d’un numéro d’entreprise, maisfournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale, à condition que le détenteur du numéro d’entreprise soit tenu par cette loi de fournir l’information, sauf le numéro d’entreprise, au ministère ou à l’organisme;:
    Texte intégral

    sous réserve du paragraphe (5.01), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :

  3. du 2003-01-01 au 2009-03-12 Voir Source

    fournir, à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d’entreprise, le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d’un détenteur d’un numéro d’entreprise, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale, à condition que le détenteur du numéro d’entreprise soit tenu par cette loi de fournir l’information, sauf le numéro d’entreprise, au ministère ou à l’organisme;