Texte intégral
Lorsque le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne ou la taxe ou un autre montant payable par une personne, prend un montant en compte en application du paragraphe (2) ou applique ou rembourse un montant en application des paragraphes (2.1), (3) ou (3.1), les présomptions suivantes s’appliquent :