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Versions de art. 296(5)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans la mesure où un montant est appliqué en réduction d’une taxe ou d’un autre montant à payer ou à verser par la personne en application de la présente partie, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé le montant à la personne et celle-ci, avoir payé ou versé la taxe ou l’autre montant en réduction duquel il a été appliqué.
    Texte intégral

    dans la mesure où un montant est appliqué en réduction d’une taxe ou d’un autre montant à payer ou à verser par la personne en application de la présente partie, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé le montant à la personne et celle-ci, avoir payé ou versé la taxe ou l’autre montant en réduction duquel il a été appliqué.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    dans la mesure où un montant est appliqué en réduction d’une taxe ou d’un autre montant à payer ou à verser par la personne en application de la présente partie, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé le montant à la personne et celle-ci, avoir payé ou versé la taxe ou l’autre montant en réduction duquel il a été appliqué.