Texte intégral
dans la mesure où un montant est appliqué en réduction d’une taxe ou d’un autre montant à payer ou à verser par la personne en application de la présente partie, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé le montant à la personne et celle-ci, avoir payé ou versé la taxe ou l’autre montant en réduction duquel il a été appliqué.