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Versions de art. 296(6)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où une personne a payé un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité, d’intérêts ou d’un autre montant déterminé selon le présent article, lequel montant excède celui qu’elle a à payer ou à verser par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre doit lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés, au taux réglementaire, pour la période commençant le jour où elle a payé le montant et se terminant le jour où le remboursement est versé.
    Texte intégral

    Dans le cas où une personne a payé un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité, d’intérêts ou d’un autre montant déterminé selon le présent article, lequel montant excède celui qu’elle a à payer ou à verser par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre doit lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés, au taux réglementaire, pour la période commençant le jour où elle a payé le montant et se terminant le jour où le remboursement est versé.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Dans le cas où une personne a payé un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité, d’intérêts ou d’un autre montant déterminé selon le présent article, lequel montant excède celui qu’elle a à payer ou à verser par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre doit lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés, au taux réglementaire, pour la période commençant le jour où elle a payé le montant et se terminant le jour où le remboursement est versé.