Texte intégral
Le ministre rembourse un montant à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est payable à cette personne.
Le ministre rembourse un montant à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est payable à cette personne.
Le ministre rembourse un montant à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est payable à cette personne.