Texte intégral
Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente partie s’applique, les paragraphes 314(1) et (3) et les articles 316 à 322 s’appliquent au montant comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre d’une taxe payable par elle en vertu de la présente partie.