Versions de art. 314(3)
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Sur demande écrite de la personne pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la taxe, la taxe nette, la pénalité, les intérêts ou un autre montant pour le paiement objet de la garantie.