Texte intégral
Nonobstant les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard du débiteur en application du paragraphe (1), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue de la perception d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :