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Versions de art. 319

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en vertu de la présente partie, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.