Versions de art. 322(1)
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Dans le cas où le ministre soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de tout montant dont celle-ci est redevable en vertu de la présente partie ou serait ainsi redevable si le moment du paiement était arrivé. Ce montant doit être payé immédiatement malgré les autres dispositions de la présente partie.