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Versions de art. 330

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le cadre, directeur ou mandataire d’une personne autre qu’un particulier qui est coupable d’une infraction prévue à la présente partie qui a ordonné ou autorisé l’infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction, en est coupable, et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l’infraction, indépendamment du fait que la personne ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.