Texte intégral
La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction aux dispositions de la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, mandat, déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente partie n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.