Versions de art. 334(1)
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Pour l’application de la présente partie, tout envoi en première classe ou l’équivalent est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.
Pour l’application de la présente partie, tout envoi en première classe ou l’équivalent est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.