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Versions de art. 335(10)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LaPour l’application de la présente partie, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisationl’autorisation, en vertu de la présente partie, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputéeprésumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente partie, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  2. du 2010-12-15 au 2017-12-14 Voir Source
    La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date qui apparaît surde l’avis ou de la mise en demeure.
    Texte intégral

    La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  3. du 2003-01-01 au 2010-12-15 Voir Source

    La date de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer ou de poster à une personne est réputée être la date qui apparaît sur l’avis ou la mise en demeure.