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Versions de art. 335(14)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres révèle que le receveur général n’a pas reçu le montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité ou des intérêts dont la présente partie exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
    Texte intégral

    Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres révèle que le receveur général n’a pas reçu le montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité ou des intérêts dont la présente partie exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres révèle que le receveur général n’a pas reçu le montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité ou des intérêts dont la présente partie exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.