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Versions de art. 335(4)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque la présente partie ou un règlement d’application oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après examen attentif, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit ou fait un jour particulier, constitue la preuve que ces documents ont été produits ou faits ce jour-là et non antérieurement.
    Texte intégral

    Lorsque la présente partie ou un règlement d’application oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après examen attentif, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit ou fait un jour particulier, constitue la preuve que ces documents ont été produits ou faits ce jour-là et non antérieurement.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsque la présente partie ou un règlement d’application oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après examen attentif, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit ou fait un jour particulier, constitue la preuve que ces documents ont été produits ou faits ce jour-là et non antérieurement.