Versions de art. 337(1.1)
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Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf si la vente résulte de la levée, après 1990, d’une option d’achat prévue dans un bail, une licence ou un accord semblable) dans la mesure où le bien a été livré, ou sa propriété transférée, à l’acquéreur avant 1991 aux termes d’une convention écrite conclue avant 1991 et visant la fourniture.