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Versions de art. 337(1.1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf si la vente résulte de la levée, après 1990, d’une option d’achat prévue dans un bail, une licence ou un accord semblable) dans la mesure où le bien a été livré, ou sa propriété transférée, à l’acquéreur avant 1991 aux termes d’une convention écrite conclue avant 1991 et visant la fourniture.