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Versions de art. 337(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sauf en cas d’application du paragraphe (4), dans le cas où la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel est effectuée, la contrepartie (sauf un versement exigible aux termes d’un contrat auquel le paragraphe 118(3) ou (4) s’applique) qui devient due, ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due, après août 1990 et avant 1991, relativement à un bien qui n’a pas été livré à l’acquéreur et dont la propriété ne lui a pas été transférée, avant 1991, est réputée devenir due le 1 er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.