Versions de art. 337(6)
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Sous réserve des paragraphes (2), (4), 341(1), 342(1) et 343(1), la taxe est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service, effectuée au Canada au profit d’une personne autre qu’un consommateur par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie (à l’exception d’un versement payable aux termes d’un contrat auquel le paragraphe 118(3) ou (4) s’applique) devient due, ou est payée sans qu’elle soit devenue due, après août 1989 et avant septembre 1990, relativement à un bien qui n’a pas été livré à la personne et dont la propriété ne lui a pas été transférée, avant 1991, ou à un service qui ne lui a pas été rendu avant 1991. La personne doit présenter au ministre, au plus tard le 1 er avril 1991, une déclaration contenant les renseignements requis par lui en la forme et selon les modalités qu’il détermine, et verser la taxe au receveur général.