Versions de art. 341(2)
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Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie, qui est payée ou devient due avant mai 1991, de la fourniture d’un service (à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier) qui n’est pas exécuté en totalité, ou presque, avant 1991, dans la mesure où la contrepartie est liée à la partie du service qui est exécutée avant 1991.