← Versions historiques

Versions de art. 341(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe 337(2), la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier, qui est payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, ou qui devient due au cours de cette période, est réputée être devenue due le 1 er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.