Versions de art. 343(1)
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Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie, payée ou devenue due avant mai 1991, de la fourniture, effectuée par un ou plusieurs transporteurs, de services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — bien meuble corporel — dont l’expéditeur a transféré la propriété, avant 1991, au premier transporteur chargé du service continu.