Versions de art. 344(2)
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Lorsque les modalités des arrangements pour des services funéraires pris par écrit relativement à un particulier avant septembre 1990 prévoient que les fonds nécessaires au règlement des services sont détenus par un fiduciaire chargé d’acquérir les services, aucune taxe n’est payable par le fiduciaire relativement à la fourniture au fiduciaire des services funéraires prévus par les arrangements si, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie des fonds en question soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.