Versions de art. 344(3)
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Lorsque des arrangements pour des services funéraires sont pris par écrit relativement à un particulier avant septembre 1990 et que, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services soit payée avant le décès du particulier, aucune taxe n’est payable relativement à une fourniture de services funéraires effectuée aux termes des arrangements.