Versions de art. 346(1)
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Lorsqu’une personne, sauf une institution financière désignée, est tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe 240(1) au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991 et que la contrepartie totale qui devient due, ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de ce trimestre pour des fournitures taxables que la personne a effectuées dans le cadre d’une entreprise ne dépasse pas 500 000 $, les règles suivantes s’appliquent :