Versions de art. 346(1)(a)
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si la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice ou à un mois d’exercice, la personne peut déduire le montant déterminé qui lui est applicable dans le calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration se terminant au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991, ou pour toute période de déclaration ultérieure se terminant en 1991, à l’égard desquelles une déclaration en vertu de la section V est produite avant 1993;