Versions de art. 349(1)(b)
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les fournitures d’immeubles par bail, licence ou accord semblable, effectuées dans une province participante, dans le cas où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;