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Versions de art. 349(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, le paragraphe 165(2), l’article 218.1, le paragraphe 220.08(1) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à cet article ou à l’un ou l’autre de ces paragraphes s’appliquent aux fournitures suivantes :