Versions de art. 349(2)(b)(iii)
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la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à l’extérieur des provinces participantes lorsque le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette province participante, dans le cas où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement.