← Versions historiques

Versions de art. 349(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, les articles 212.1 et 220.07 et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à ces articles s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes qu’une personne importe à la date de mise en oeuvre applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi qu’aux biens de ce type qui sont importés par une personne avant cette date et qui ont fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes à cette date ou postérieurement.