Versions de art. 349(4)
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Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue par ces paragraphes s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes qui sont transférés dans cette province à la date de mise en oeuvre applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi qu’aux biens de ce type qui y sont transférés avant cette date par un transporteur, à condition que les biens soient livrés à un consignataire dans la province à cette date ou postérieurement.