Versions de art. 350
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La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente, effectuée dans une province participante, d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur aux termes de la convention portant sur la fourniture avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province.