Versions de art. 351(2)(b)
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aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du constructeur ou du successeur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le constructeur ou le successeur pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une fourniture de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable par l’effet de l’alinéa a).