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Versions de art. 352(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, au profit d’une personne aux termes d’une convention écrite conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectuée avant cette date.
    Texte intégral

    La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, au profit d’une personne aux termes d’une convention écrite conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectuée avant cette date.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, au profit d’une personne aux termes d’une convention écrite conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectuée avant cette date.