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Versions de art. 352(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel est effectuée, aux termes d’une convention écrite conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, au profit d’une personne qui réside dans la province ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans la province ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant cette date, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien aux termes de la convention.
    Texte intégral

    Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel est effectuée, aux termes d’une convention écrite conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, au profit d’une personne qui réside dans la province ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans la province ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant cette date, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien aux termes de la convention.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel est effectuée, aux termes d’une convention écrite conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, au profit d’une personne qui réside dans la province ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans la province ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant cette date, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien aux termes de la convention.