← Versions historiques

Versions de art. 352(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle le paragraphe (1) s’applique) est effectuée par vente dans une province participante au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectué avant cette date.
    Texte intégral

    Lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle le paragraphe (1) s’applique) est effectuée par vente dans une province participante au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectué avant cette date.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle le paragraphe (1) s’applique) est effectuée par vente dans une province participante au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectué avant cette date.