Texte intégral
Lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle le paragraphe (1) s’applique) est effectuée par vente dans une province participante au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectué avant cette date.