Texte intégral
Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (2)) est effectuée au profit d’une personne qui réside dans une province participante ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien qui est payé ou devient due avant le jour qui suit cette date de quatre mois.